Nous souhaitons vous alerter sur les risques liés à la pêche à l’aimant, pratique qui tend à se développer. Les équipes de déminage sont de plus en plus souvent sollicitées dans l’urgence pour la découverte de munitions suite à la pratique de « la pêche à l’aimant » dans les cours d’eau, canaux, lacs et rivières.
L’exercice de la pêche à l’aimant est également risqué. La manipulation d’une munition découverte fortuitement comporte des risques d’explosion, d’auto-inflammation ou de fuite d’agent toxique.
Il est donc demandé aux intéressés et/ou aux membres des sociétés de pêche, de bien vouloir respecter la législation en vigueur et de faire preuve d’une extrême prudence quant aux risques engendrés par ce type de pêche. En mai 2019, un pêcheur à l’aimant a été transporté au CHRU de Lille, pour des brûlures aux avant-bras, provoquées par du phosphore contenu dans une munition sortie d’une rivière.
Les règles encadrant la pêche à l’aimant sont les suivantes :
Sur les terrains privés (forêts, terrains, étangs…) l’autorisation du propriétaire est requise conformément à l’article 686 du Code civil. Par ailleurs, d’après l’article R,633-6 du Code pénal le propriétaire du cours d’eau devra trouver un accord avec le pêcheur à l’aimant concernant la prise en compte et l’enlèvement des déchets non dangereux émergés. En outre, si l’objet de la pêche a pour but la recherche d’un objet intéressant l’histoire, la préhistoire, l’art ou l’archéologie, l’autorisation du préfet est obligatoire ;
Pour les cours d’eau, lacs, rivières, fleuves et canaux appartenant au domaine public, l’autorisation de l’État, propriétaire des biens sous-marins est à solliciter auprès du préfet. Ainsi, bien qu’étant souvent présentée comme une dépollution bénévole des cours d’eau, cette pratique sans autorisation est illégale.
Si l’exigence de sécurité publique ne justifie pas de mesure d’interdiction générale de la pêche à l’aimant, des mesures d’interdiction locales peuvent être envisagées dans certains cas : si un cours d’eau ou un plan d’eau sont reconnu comme susceptibles de contenir des objets dangereux, le maire ou le préfet peuvent prendre un arrêté d’interdiction de la pratique de la pêche à l’aimant dans ce secteur, en vertu des pouvoirs de police énoncés aux articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales.