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Fiche pratique

Déroulement de la procédure devant le tribunal de police

Vérifié le 20/06/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Le tribunal de police est la juridiction compétente pour juger les auteurs de <a href="https://www.lacouture62.fr/administration-en-ligne/?xml=R52311">contraventions</a>. À la demande du procureur de la République, certaines affaires peuvent être jugées selon une procédure simplifiée, sans débats. Dans tous les cas, les décisions du tribunal de police peuvent faire l'objet d'un recours.

La procédure simplifiée peut être utilisée pour toutes les contraventions de police de la 1<Exposant>ère</Exposant> à la 5<Exposant>ème</Exposant> classe, sauf si l'auteur présumé de l'infraction est mineur.

Cette procédure est utilisée pour accélérer le traitement des affaires.

C'est le procureur de la République qui peut seul saisir le tribunal de police d'une procédure simplifiée.

La victime ne peut pas le faire.

Le tribunal de police compétent est celui

  • du lieu où l'infraction a été commise
  • ou du lieu de résidence de l'auteur de l'infraction.

Il n'y a pas de débats et la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction ne comparaîtra pas devant le juge.

Le juge prend seul sa décision, au vu du dossier présenté par le procureur de la République.

Cette décision, appelée <span class="expression">ordonnance pénale</span>, sera <a href="https://www.lacouture62.fr/administration-en-ligne/?xml=R14732">notifiée</a> à la personne poursuivie.

La personne condamnée par ordonnance pénale peut faire <a href="https://www.lacouture62.fr/administration-en-ligne/?xml=R10914">opposition</a> dans un délai de <span class="miseenevidence">30 jours</span> à partir de la <a href="https://www.lacouture62.fr/administration-en-ligne/?xml=R14732">notification</a> de la décision.

L'opposition se fait au <a href="https://www.lacouture62.fr/administration-en-ligne/?xml=R12700">greffe</a> du tribunal qui a rendu la décision, par courrier ou par déclaration orale.

L'affaire est alors rejugée par le même tribunal suivant la procédure ordinaire.

  À savoir

lorsqu'il apparaît que le prévenu n'a pas reçu la notification, les délais pour faire opposition courent à partir de la date où il a eu connaissance du jugement et de la procédure pour faire opposition.

Le tribunal de police à saisir est celui

  • du lieu où l'infraction a été commise
  • ou du lieu de résidence de l'auteur de l'infraction.

Il peut être saisi par :

  • le <a href="https://www.lacouture62.fr/administration-en-ligne/?xml=R1123">procureur de la République</a> (lui-même éventuellement saisi par la victime),
  • le juge d'instruction,
  • ou la victime (par <a href="https://www.lacouture62.fr/administration-en-ligne/?xml=F1455">citation directe</a>).

Convocation

La convocation se fait par simple lettre ou par convocation remise par huissier.

Présence du prévenu

Le prévenu (la personne jugée) n'est pas obligé de se présenter personnellement. Il peut se faire représenter par son avocat, ou demander au président du tribunal à être jugé en son absence. LA demande doit être envoyée par écrit.

  À savoir

il n'est obligatoire de se faire assister par un avocat devant le tribunal de police.

Débats

La première partie de l'audience est consacrée à <a href="https://www.lacouture62.fr/administration-en-ligne/?xml=R19714">l'instruction</a> de l'affaire. Pour cela, le président du tribunal :

  • entend les parties et les <a href="https://www.lacouture62.fr/administration-en-ligne/?xml=F34165">témoins</a>
  • et examine les preuves de l'infraction.

Devant le tribunal de police, la preuve des faits découle souvent des procès-verbaux établis par la police ou la gendarmerie (par exemple, suite à un contrôle d'alcoolémie). Ces procès-verbaux sont considérés comme des preuves valables tant qu'ils ne sont pas contestés par un autre écrit ou un témoin.

À défaut de procès-verbal, la preuve peut être faite par des témoins.

À l'issue de cette phase d'instruction, la victime, le <a href="https://www.lacouture62.fr/administration-en-ligne/?xml=R1127">Parquet</a>, puis le prévenu, exposent au président du tribunal leurs conclusions et leurs demandes.

Décision du tribunal

Le jugement est rendu à l'issue des débats, ou à une date ultérieure, communiquée aux parties.

Le juge statue en se fondant sur son intime conviction :

  • soit il condamne l'auteur des faits : il peut alors prononcer une <a href="https://www.lacouture62.fr/administration-en-ligne/?xml=F32803">peine d'amende</a> et /ou une <a href="https://www.lacouture62.fr/administration-en-ligne/?xml=F1406">peine complémentaire</a> (retrait du permis...),
  • soit il constate la réalité de l'infraction et la qualifie de crime ou de délit : il se déclare alors incompétent et ne prononce pas de jugement, le dossier est envoyé au <a href="http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/tribunal-correctionnel-12028.html" target="_blank">tribunal correctionnel</a> ou devant la <a href="https://www.lacouture62.fr/administration-en-ligne/?xml=F1487">cour d'assises</a>,
  • soit il constate que le prévenu n'a pas commis d'infraction : il prononce sa relaxe.

Le recours que vous pouvez exercer à l'encontre de la décision du tribunal de police n'est pas le même suivant que le jugement ait été rendu après un <a href="https://www.lacouture62.fr/administration-en-ligne/?xml=R45502">débat contradictoire</a> ou non.

Le droit de faire appel contre les décisions du tribunal de police appartient :

  • au prévenu,
  • à la <a href="https://www.lacouture62.fr/administration-en-ligne/?xml=R53958">personne civilement responsable</a>,
  • à la <a href="https://www.lacouture62.fr/administration-en-ligne/?xml=R53960">partie civile</a>
  • et au ministère public (procureur de la République, procureur général).

L'appel est ouvert contre les décisions rendues <span class="expression">en premier ressort</span>, et si la peine encourue est :

  • une amende de 5<Exposant>e</Exposant> classe (jusqu'à <span class="valeur">1 500 €</span>),
  • une suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans maximum
  • ou une amende supérieure à <span class="valeur">150 €</span>.

Chaque partie peut faire appel du jugement par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, dans un délai de <span class="miseenevidence">10 jours</span> :

  • à partir du jugement, si la partie était présente ou représentée,
  • à partir de la signification, si la partie n'était ni présente ni représentée.

L'affaire sera rejugée par la cour d'appel.

Lorsqu'une partie (la victime ou le prévenu) n'a pas été informée de la tenue de l'audience et n'y est donc pas présente ni représentée par un avocat, le jugement est rendu <span class="expression"> par défaut</span>.

Dans ce cas, la partie absente a la faculté de faire opposition au jugement, c'est-à-dire de faire rejuger l'affaire.

L'opposition se forme par déclaration au procureur de la République

  • dans les <span class="miseenevidence">10 jours</span> de la prise de connaissance du jugement (par sa <a href="https://www.lacouture62.fr/administration-en-ligne/?xml=R10915">signification</a>, par exemple) si la personne qui fait opposition réside en France
  • ou dans <span class="miseenevidence">1 mois</span> si elle réside à l'étranger.

L'affaire est jugée à nouveau par le même tribunal de police.

  À savoir

lorsqu'il s'agit d'un jugement de condamnation et que le prévenu n'a pas eu connaissance de la décision ni de la signification, les délais pour faire opposition courent à partir de la date où il a eu cette connaissance.